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Vendredi 15 Janvier 2010

Dragages portuaires : quel avenir sous «Natura 2000» ?


Cette directive de 1992 place un certain nombre de sites naturels d’importance communautaire - regroupés sous le nom de «Natura 2000» - sous un régime de protection et de conservation. Dans ce cadre, tout plan ou projet susceptible d’avoir un effet significatif sur l’ère protégée doit faire l’objet d’une évaluation de son impact au regard des objectifs de conservation avant d’être autorisé au niveau national. Qu’en est-il d’un programme de dragage de chenal autorisé avant l’inclusion du site concerné au réseau «Natura 2000»? La question s’est concrètement posée pour la rivière Ems, pressentie par la Commission pour être intégrée au réseau «Natura 2000» de sites protégés. 

La ville de Papenburg, qui dispose notamment d’un important chantier naval, avait reçu en 1994 une autorisation définitive pour l’entretien du chenal de navigation dans le fleuve. Elle a donc saisi le tribunal administratif d’Oldenburg pour demander que la République fédérale ne donne pas son accord au classement de l’Ems et s’assurer que les opérations de dragage du fleuve ne soient jamais, à l’avenir, soumises aux procédures d’autorisation prévues par la directive. Le tribunal administratif s’est lui adressé à la CJUE.

Celle-ci a confirmé qu’un Etat ne peut refuser l’inclusion d’un site au réseau «Natura 2000» que pour des raisons environnementales – les enjeux économiques ou sociaux n’entrent pas en ligne de compte. Par ailleurs, un projet autorisé avant la date limite de transposition de la directive n’est pas soumis à la procédure d’évaluation. Toute la question est de savoir si les dragages d’entretien réalisés suite à une autorisation datant d’il y a 16 ans relèvent toujours du même «projet» au sens de la directive. C’est le cas, selon la CJUE, de travaux de maintenance réguliers nécessaires au maintien d’un chenal navigable d’une certaine profondeur, quand sont utilisés des moyens de dragage «classiques». Néanmoins, la directive «Habitat» énonce une obligation générale de protection ; tout site inclus dans le réseau «Natura 2000» ne doit ainsi pas faire l’objet d’interventions qui risqueraient de gravement compromettre ses caractéristiques écologiques.

La Ville de Papenburg ne peut se satisfaire de ce jugement qui ne tient absolument pas compte de l’importance économique de la filière navale et portuaire locale et a déjà annoncé son intention de saisir la Cour constitutionnelle allemande. L’organisation des ports maritimes européens/ESPO salue à l’inverse le pragmatisme de la Cour. Il faut dire que, dans cette affaire, l’avocat général était d’avis d’exiger une autorisation annuelle pour tous les travaux de dragage, y compris pour le seul entretien d’un chenal. Les ports européens attendent désormais que des lignes directrices sur l’environnement dans les ports, promises par la CE, clarifient la situation.

N. S.


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